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Plus précisément, ces risques concernent les dépositaires centraux (CSD), chambres de compensation (CCP), systèmes de paiement, systèmes de dénouement (SSS) et bases centrales de données pour les transactions (Trade Repository).
La volonté des deux organismes était de produire, à partir des différents textes en vigueur [[Core principles for systemically important payment systems – CPSS – 2001
Recommendations for securities settlement systems – CPSS/ IOSCO – 2001
Recommendations for central counterparties – CPSS/ IOSCO – 2004
Recommendations for securities settlements systems in the EU – ESCB/CESR –
2009]], un corps commun (les Principes) à toute FMI jugée d’importance systémique et de l’accompagner d’un ensemble de règles (les Responsabilités) à destination des autorités de surveillance (banques centrales, régulateurs, autorités de contrôle) chargées de suivre le bon respect des Principes par les FMI.
Avec son approche institutionnelle plutôt que fonctionnelle, cette
nouvelle mouture a aussi permis de lever le flou lié aux textes actuels
sur leur périmètre d’application. Ici, pas de doute, les textes concernent uniquement les infrastructures de marché.
Quelques dates
- 10 mars 2011 : publication
- 29 juillet 2011 : fin de la consultation
- Fin 2012 : mise en oeuvre
Des principes simples, frappés au coin du bon sens …
Visant à renforcer la robustesse et la résilience des FMI, le rapport a
utilisé une approche orientée risques (systemic, credit, liquidity, …).
Le résultat ne peut qu’emporter l’adhésion. Comment ne pas approuver la nécessité d’un cadre légal clair ou l’intérêt d’une finalité du dénouement en temps réel ? De même, exiger d’une FMI qu’elle
se couvre contre les risques qu’elle encoure ou fait encourir est juste
une mesure saine.
Par contre, avec un corps unique à destination de toutes les FMI, les
Principes perdent en clarté et il devient difficile pour une FMI de savoir
précisément si elle est concernée totalement, en partie ou pas du tout.
Cette perte en finesse aura été soulignée dans la majeure partie des
réponses faites.
… mais dont la description détaillée appelle des commentaires
Dans le but de réduire le taux de suspens de dénouement, le principe
11, par exemple, permet à un CSD d’exercer une activité de prêteur
de titres même s’il est bien précisé qu’en cas de défaut de
l’emprunteur le CSD s’expose à des risques de crédit et de liquidité.
Le principe 13 couvre l’impact de la faillite d’un participant d’une FMI
sur les autres membres. Il lui paraît pourtant acceptable qu’une CCP
répercute à ses adhérents la perte financière restante après utilisation
de tous les dépôts de couverture.
Le principe 4 n’interdit pas l’utilisation des garanties déposées auprès
d’une CCP relativement à un marché pour couvrir une faillite sur un autre marché. Si on ajoute un peu d’interopérabilité, on est loin d’une
information qui permettrait aux participants d’évaluer leur risque
lorsqu’ils utilisent une CCP (principe 13) … sauf à dire que l’évaluation
est aisée puisque le risque est illimité !
Le principe 19 s’intéresse au risque que peuvent engendrer, pour la
FMI, les clients de ses participants (indirect participants). Au-delà de
savoir qui est le « client » (en particulier pour les CCPs), ce principe
soulève plusieurs remarques. Comment une FMI peut-elle porter un
jugement sur des acteurs avec lesquels elle n’a pas de lien direct ?
Quid du risque de concurrence (si un custodian doit décliner l’identité
de ses clients à un CSD qui est également un concurrent) ? Et si la FMI
est capable de porter un jugement, que pourra-t-elle faire ? Demander
à son participant de ne plus travailler avec ce client ? Les FMI sont des
infrastructures, pas des autorités de surveillance. Il est de leur ressort
de s’assurer de la qualité de leurs participants directs mais pas au delà.
… et dont le suivi pose des questions
Si les responsabilités présentent bien les obligations pour les autorités
en charge du suivi et détaillent les moyens nécessaires (ressources,
expertise, etc.), elles paraissent un peu faibles comparées aux
exigences pour les FMI. De plus, rien n’est dit sur l’obligation pour les
autorités locales de doter les superviseurs, régulateurs, etc. des
moyens recensés.
Un autre point d’interrogation concerne le suivi d’une FMI par un
superviseur, régulateur, … qui en est le propriétaire ou l’opérateur. Il
doit bien évidemment être clair que les Principes s’appliquent de la
même manière quel que soit l’actionnariat. Cette demande figurera
dans la plupart des retours à la consultation ainsi que la question de
savoir qui, alors, contrôlera la FMI.
Positionnement dans le cadre européen
Que ce soient EMIR, la consultation sur les CSD, on ne compte plus
les initiatives européennes visant à renforcer la sécurité des
infrastructures de marché.
Les Principes CPSS IOSCO sont à portée internationale. Dès lors ils
doivent tenir compte des spécificités de chaque pays et représentent
un consensus se voulant être le minimum pour garantir la résistance
des infrastructures. La consultation permet d’ailleurs à une autorité
locale d’aller au-delà et établir, pour son périmètre, des exigences
renforcées ce qui pose la question du « same level playing field » et de
l’arbitrage réglementaire.
Faut-il dès lors demander que les Principes représentent le
« nécessaire et suffisant » ? Cela parait difficile pour deux raisons : la
réglementation européenne est en marche et elle intègre des
exigences que nous souhaitons « exporter ». A nous alors de
convaincre CPSS IOSCO d’adopter nos vues.
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